851.5. Lorsque des biens d’une fiducie de fonds réservé sont utilisés ou détenus par un assureur dans le cadre de l’exploitation de son entreprise d’assurance sur la vie au Canada, l’assureur est réputé résider au Canada à l’égard de ces biens et ne pas y résider à l’égard des autres biens de la fiducie.
1978, c. 26, a. 165; 1997, c. 14, a. 148.